Article L181-26 du Code rural et de la pêche maritime

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Version18/12/2015
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Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. L181-11 (M), Code rural et de la pêche maritime - art. L182-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3

Si le préfet constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 181-21, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter.
Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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