Article L274-11 du Code rural et de la pêche maritime

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Version16/10/2015
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 16 octobre 2015

Modifié par : LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 64

I.-Les agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés, sont habilités à rechercher et constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière d'alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux. A cet effet, ils disposent des pouvoirs définis aux articles L. 205-3 à L. 205-9, qui sont applicables en Polynésie française.

II.-Le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I est puni des peines prévues à l'article L. 205-11, sous réserve de l'expression du montant de l'amende dans son équivalent applicable en monnaie locale.

III.-En vue d'empêcher l'introduction, l'importation ou la propagation d'organismes nuisibles à la santé des végétaux et à la santé animale, les agents mentionnés au I du présent article sont habilités, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, à procéder à l'inspection des bagages, dans les aéroports et les ports, avec le consentement du propriétaire de ces bagages, selon l'une des méthodes suivantes :

1° Contrôle visuel ;

2° Fouille manuelle ;

3° Equipement d'imagerie radioscopique ;

4° Chiens détecteurs de produits végétaux ou animaux, en combinaison avec le 1°.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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