Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat / Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat / Sous-section 5 : Organismes consultatifs
Article R813-71 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 4
Le comité consultatif ministériel institué par l'article L. 813-8-1 assure la représentation des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8.
Il est présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant.