Article R323-54 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 6 mai 2023 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D323-54 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1515 du 15 décembre 2014 - art. 2

Lorsqu'il est établi qu'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne respecte plus l'ensemble des critères mentionnés aux articles L. 323-2 et L. 323-7, il perd le bénéfice des dispositions des articles R. 323-52 et R. 323-53 pour la campagne au cours de laquelle le manquement est intervenu et jusqu'à la campagne suivant la date de sa mise en conformité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 6 mai 2023

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