Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre IV : Contrôles / Section 1 : Contrôle par l'administration et les agents habilités / Sous-section 2 : Contrôle par les agents des caisses de mutualité sociale agricole et les autres agents habilités
Article L724-7-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2015
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 24
L'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole.
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