Article R912-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Décret n°2011-776 du 28 juin 2011 - art. 1, alinéas 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Pour l'exercice des missions définies au c de l'article L. 912-2, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins fixe les conditions et modalités de fonctionnement du régime de garantie contre les intempéries et avaries, par délibération approuvée par arrêté des ministres chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et chargé du budget.
Il établit un statut type des caisses de garantie contre les intempéries et avaries, chargées du versement d'indemnités journalières aux équipages de navires qui, du fait d'intempéries ou d'avaries, sont immobilisés au port ou ne peuvent pratiquer la pêche. Il agrée, dans la limite d'une caisse par ressort territorial d'un comité régional ou d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins, les caisses constituées conformément à ce statut type.
Il assure le contrôle de l'application du régime par ces caisses, sur pièces et sur place. A cette fin, il reçoit, pour chaque exercice comptable, le rapport d'activité et les comptes certifiés de chaque caisse de garantie. Il retire l'agrément des caisses dont le fonctionnement ne répond plus aux conditions résultant des dispositions du présent article.

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