Article R912-22 du Code rural et de la pêche maritime

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Version30/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2011-776 du 28 juin 2011 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Le conseil d'un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ne peut excéder cinquante membres ainsi répartis :
1° Au moins 30 % de représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin ;
2° Au moins 30 % de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;
3° Un ou plusieurs représentants des coopératives maritimes, dans la limite de 10 % ;
4° Un ou plusieurs représentants des organisations de producteurs, lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du comité régional, dans la limite de 10 % ;
5° Un ou plusieurs représentants, dans la limite de 10 %, des comités départementaux et interdépartementaux lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du comité régional, désignés par le conseil de chaque comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins.
Les représentants des collèges mentionnés aux 1° et 2° disposent d'un nombre égal de sièges.
En outre, participent aux travaux du conseil, avec voix consultative, deux représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.
Un arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège fixe la composition du conseil et la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories professionnelles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021
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