Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre Ier : Dispositions communes / Chapitre II : Organisations professionnelles / Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins / Sous-section 2 : Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins / Paragraphe 3 : Fonctionnement du conseil et du bureau
Article R912-34 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Les délibérations d'un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins mentionnées aux articles R. 912-31 et R. 912-32 ne peuvent être contraires aux délibérations du comité national.
Elles peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les modalités de leur mise en œuvre sont définies par décision du président du comité.