Article R912-60 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Décret n°2011-776 du 28 juin 2011 - art. 35 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Lorsque l'adoption d'une délibération du comité national, d'un comité régional, départemental ou interdépartemental est susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation professionnelle ou ceux dont l'administration a la charge, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ou l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 ou le préfet de la région ou le préfet du département dans lesquels le comité a son siège, selon la matière dans laquelle la délibération est susceptible de faire grief, peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en a été faite, demander au président du comité concerné, par tout moyen permettant d'établir date certaine, une nouvelle convocation de l'organe dirigeant dans un nouveau délai de quinze jours, afin de procéder au réexamen total ou partiel de cette délibération.
Dans le cas où l'organe dirigeant n'a pas délibéré dans le délai prescrit, le ministre ou le préfet peut s'opposer à l'adoption de la délibération dans un nouveau délai de quinze jours.
Si, à l'issue du réexamen, le ministre ou le préfet estime que la nouvelle délibération ne lève pas les objections qu'ils ont formulées, il peut s'y opposer dans un nouveau délai de quinze jours.

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