Article R912-67 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2015
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Décret n°92-376 du 1 avril 1992 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

La présente section est applicable à l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, représentant :
1° Les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, composant le premier collège ;
2° Les chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin, composant le deuxième collège, divisé en quatre catégories regroupant respectivement les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués, les chefs d'entreprise de pêche maritime non embarqués armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, les chefs d'entreprise de pêche maritime à pied et les chefs d'entreprise d'élevage marin.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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