Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre Ier : Dispositions communes / Chapitre II : Organisations professionnelles / Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins / Sous-section 6 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins / Paragraphe 2 : Listes électorales
Article R912-71 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Quatre mois au moins avant la date prévue pour les élections des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, le préfet désigné au premier alinéa de l'article R. 912-68 prend un arrêté annonçant l'établissement des listes électorales par la commission électorale.
Cet arrêté énumère les collèges et les catégories concernés. Il mentionne les dates et heures du scrutin, la composition de la commission électorale ainsi que son siège. Il indique que les nouvelles demandes d'inscription sur les listes électorales et les demandes de rectification doivent parvenir dans un délai de quarante jours au siège de la commission.
Cet arrêté est affiché dans les services de la direction départementale des territoires et de la mer et dans les services de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer, ainsi qu'au siège des comités concernés par les élections. Un avis comportant les mentions obligatoires énoncées à l'alinéa précédent est publié dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.