Article R912-77 du Code rural et de la pêche maritime

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Version30/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-376 du 1 avril 1992 - art. 6-1, II al 5 à al 9, III al 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 7


Sont électeurs dans le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin et dans leurs catégories respectives en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins :
1° Les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués, armant un ou plusieurs navires titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines, ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75;
2° Les chefs d'entreprise de pêche maritime non embarqués, armant un ou plusieurs navires titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines ;
3° Les chefs d'entreprise d'élevage marin ;
4° Les chefs d'entreprise de pêche maritime à pied.
Aux fins du présent article, les chefs d'entreprise sont les chefs d'une entreprise de pêche ou d'élevage marin immatriculée au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes pratiquant individuellement leur activité sur des navires d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

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