Article R912-77 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2018
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Version30/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-376 du 1 avril 1992 - art. 6-1, II al 5 à al 9, III al 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1244 du 28 septembre 2021 - art. 1

Sont électeurs dans le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin et dans leurs catégories respectives en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins :
1° Les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués, armant un ou plusieurs navires actifs au sens de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime et titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines, ayant accompli au moins un jour d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75;
2° Les chefs d'entreprise de pêche maritime non embarqués, armant un ou plusieurs navires actifs au sens de l'article R. 921-9 et titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines, n'ayant accompli aucun jour d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75 ;
3° Les chefs d'entreprise d'élevage marin ;
4° Les chefs d'entreprise de pêche maritime à pied et des entreprises de récolte de goémons sur le rivage.
Aux fins du présent article, les chefs d'entreprise sont les chefs d'une entreprise de pêche ou d'élevage marin ou de récolte de goémons sur le rivage immatriculée au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes pratiquant individuellement leur activité sur des navires d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures. En outre, est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application des articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, à la condition que ladite période ait été précédée d'au moins un jour d'embarquement à la pêche durant les douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75.

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