Article R912-81 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2015
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Version30/09/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Sont éligibles au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins les marins en activité et les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués qui remplissent, outre la condition d'âge mentionnée à l'article R. 912-80, les conditions suivantes :
1° Etre inscrit sur la liste électorale ;
2° Avoir accompli au moins six mois d'embarquement sur un navire armé à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75. Est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application des articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, à la condition que cette période ait été immédiatement précédée d'un embarquement à la pêche.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021
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