Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre Ier : Dispositions communes / Chapitre II : Organisations professionnelles / Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins / Sous-section 6 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins / Paragraphe 4 : Préparation et déroulement des opérations électorales
Article R912-92 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Si, dans un collège ou une catégorie, aucune liste de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins n'a été enregistrée par la commission électorale, celle-ci adresse à chaque électeur la liste des personnes éligibles de ce collège et, selon le cas, de cette catégorie.
Cette liste est établie dans les conditions prévues à l'article R. 912-72. Les électeurs sont alors admis à voter en faveur des personnes éligibles figurant sur cette liste, dans la limite du nombre de sièges de titulaires à pourvoir dans leur collège ou leur catégorie. Les personnes éligibles ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamées élues en qualité de titulaires à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir, les suivants l'étant en qualité de suppléant à concurrence du même nombre.