Article R912-103 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Le Comité national de la conchyliculture crée et gère la base de données relative au registre d'immatriculation des entreprises conchylicoles et au répertoire des candidats à l'installation mentionnés à l'article L. 912-7-1.
Cette base de données comporte des informations dont la liste est précisée par arrêté du ministre des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, et notamment celles relatives à la forme juridique de l'entreprise et à la consistance des exploitations.
Les modalités de constitution de cette base de données, de sa gestion ainsi que de la communication des données qui en sont issues sont fixées par l'acte réglementaire autorisant cette base de données, pris en application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les comités régionaux de la conchyliculture tiennent à jour le registre d'immatriculation des entreprises conchylicoles et le répertoire des candidats à l'installation.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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