Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre Ier : Dispositions communes / Chapitre II : Organisations professionnelles / Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture / Sous-section 2 : Les comités régionaux de la conchyliculture / Paragraphe 2 : Missions
Article R912-114 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Pour exercer les missions prévues à l'article L. 912-7, les comités régionaux de la conchyliculture sont, dans leur ressort territorial, chargés :
1° D'étudier, de formuler et de proposer des recommandations relatives :
a) Aux méthodes de production et d'exploitation du domaine conchylicole, notamment en ce qui concerne la coexistence et le développement des différentes activités conchylicoles dans les mêmes zones de production ;
b) Aux bonnes pratiques culturales, en particulier en matière de densité et de durée d'élevage ;
c) A une meilleure adaptation de la production aux besoins du marché ;
2° De réaliser des actions de promotion en faveur des produits conchylicoles de leur région ;
3° De créer ou de provoquer la création, de faciliter ou d'assurer la gestion d'actions collectives de nature à favoriser l'exercice de la conchyliculture, dont ceux destinés à améliorer la productivité des exploitations ou à organiser l'exploitation des bassins conchylicoles tels que le balisage, l'entretien des accès et chenaux, le dévasage et l'éradication des parasites ;
4° De proposer ou de prendre toutes mesures tendant à améliorer la formation professionnelle et l'emploi ;
5° De participer à la protection et à l'amélioration de la qualité des eaux conchylicoles ;
6° D'informer leurs membres des mesures prises par le comité national et d'en assurer l'exécution.
Les comités régionaux assurent en outre, à titre consultatif, la représentation des intérêts conchylicoles de leur ressort territorial auprès des pouvoirs publics.