Article R912-114 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 - art. 11, al 1 à al 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Pour exercer les missions prévues à l'article L. 912-7, les comités régionaux de la conchyliculture sont, dans leur ressort territorial, chargés :
1° D'étudier, de formuler et de proposer des recommandations relatives :
a) Aux méthodes de production et d'exploitation du domaine conchylicole, notamment en ce qui concerne la coexistence et le développement des différentes activités conchylicoles dans les mêmes zones de production ;
b) Aux bonnes pratiques culturales, en particulier en matière de densité et de durée d'élevage ;
c) A une meilleure adaptation de la production aux besoins du marché ;
2° De réaliser des actions de promotion en faveur des produits conchylicoles de leur région ;
3° De créer ou de provoquer la création, de faciliter ou d'assurer la gestion d'actions collectives de nature à favoriser l'exercice de la conchyliculture, dont ceux destinés à améliorer la productivité des exploitations ou à organiser l'exploitation des bassins conchylicoles tels que le balisage, l'entretien des accès et chenaux, le dévasage et l'éradication des parasites ;
4° De proposer ou de prendre toutes mesures tendant à améliorer la formation professionnelle et l'emploi ;
5° De participer à la protection et à l'amélioration de la qualité des eaux conchylicoles ;
6° D'informer leurs membres des mesures prises par le comité national et d'en assurer l'exécution.
Les comités régionaux assurent en outre, à titre consultatif, la représentation des intérêts conchylicoles de leur ressort territorial auprès des pouvoirs publics.

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