Article R912-123 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

La durée du mandat des membres du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture est fixée à quatre ans.
Les membres du conseil de ces comités décédés ou démissionnaires, ainsi que ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, sont remplacés par leur suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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