Article R912-124 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Lorsque l'adoption d'une délibération du conseil ou du bureau du comité national, ou d'un comité régional de la conchyliculture, est susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation interprofessionnelle ou ceux dont l'administration a la charge, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ou, selon le cas, le préfet de la région où le comité a son siège peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en a été faite, demander au président de l'organisme concerné, par tout moyen permettant d'établir date certaine, une nouvelle convocation de l'organe dirigeant dans un nouveau délai de quinze jours, afin de procéder au réexamen total ou partiel de cette délibération.
Dans le cas où l'organe dirigeant n'a pas délibéré dans le délai imparti, le ministre ou le préfet peut s'opposer à l'adoption de la délibération dans un nouveau délai de quinze jours.
Si, à l'issue du réexamen, le ministre ou le préfet estime que la nouvelle délibération ne lève pas les objections qu'il a formulées, il peut s'y opposer dans un nouveau délai de quinze jours.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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