Article R912-126 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Les ressources du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture comprennent notamment :
1° Les cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 ;
2° Les contributions consenties par les professionnels ;
3° Les rémunérations pour services rendus ;
4° Les revenus des biens et valeurs leur appartenant ;
5° Les subventions ;
6° Les dons et legs.
Le montant des cotisations professionnelles mentionnées au 1° est fixé par délibération du comité national et de chaque comité régional, publiée conformément aux articles R. 912-111 et R. 912-120. La délibération énonce les critères objectifs ayant servi à établir les taux de cette cotisation.

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