Article R912-138 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 sont les articles : Décret n°92-986 du 9 septembre 1992 - art. 9 (Ab), Décret n°92-986 du 9 septembre 1992 - art. 7, al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Les représentants des exploitants des diverses activités conchylicoles au conseil d'un comité régional de la conchyliculture sont élus au scrutin majoritaire à un tour.
Le vote a lieu à bulletin secret.
Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale.
Chaque électeur vote uniquement pour la désignation des représentants de sa catégorie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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