Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre Ier : Dispositions communes / Chapitre II : Organisations professionnelles / Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture / Sous-section 4 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux de la conchyliculture / Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et déclarations de candidature
Article R912-138 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Les représentants des exploitants des diverses activités conchylicoles au conseil d'un comité régional de la conchyliculture sont élus au scrutin majoritaire à un tour.
Le vote a lieu à bulletin secret.
Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale.
Chaque électeur vote uniquement pour la désignation des représentants de sa catégorie.