Article D914-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version27/11/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 22, al 1, al 2, al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2016-1981 du 30 décembre 2016 - art. 1

La commission régionale de gestion de la flotte de pêche concourt, dans chaque région disposant d'une façade maritime, à la mise en oeuvre de la politique publique de la pêche et de l'aquaculture marine et à l'orientation des choix d'équipement dans ces secteurs conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche.

Ses modalités de fonctionnement sont régies par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

La commission est consultée par voie écrite ou électronique dans tous les cas et selon les modalités prévues par son règlement intérieur.

Son avis est réputé rendu quinze jours francs après réception du dossier complet soumis à son examen.

Elle est également consultée sur la délivrance, par le préfet de région du lieu d'immatriculation du navire, des permis de mise en exploitation des navires de 25 mètres ou moins de longueur hors tout destinés à être armés à la pêche professionnelle, dans les conditions prévues à l'article R. 921-10.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 27 novembre 2022

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