Article D914-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2015
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 22, al 4 à al 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2016-1981 du 30 décembre 2016 - art. 1

La commission régionale de gestion de la flotte de pêche est présidée par le préfet de région et comprend au maximum vingt membres dont :

1° Un à trois représentants du directeur interrégional de la mer ;

2° Un représentant du conseil régional du ressort de la commission ;

3° Un ou des représentants, en nombre égal, du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins du ressort de la commission et des organisations de producteurs.

Les membres de la commission régionale de gestion de la flotte de pêche sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

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