Article D914-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 22, al 4 à al 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 22, al 4 à al 9 (Ab)

La commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine est présidée par le préfet de région et comprend :
1° Des représentants des services de l'Etat, dont le directeur interrégional de la mer et le directeur régional des finances publiques ;
2° Des représentants des collectivités territoriales, dont le président du conseil régional et le président du conseil départemental de chacun des départements littoraux ;
3° Des représentants du secteur des pêches maritimes et élevages marins dont le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des organismes bancaires intervenant dans ce secteur ;
4° Des personnes possédant une compétence scientifique et technique dans les domaines d'intervention de la commission.
Les membres de la commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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