Article D914-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Dans chaque circonscription définie par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, il est institué une commission des cultures marines, qui est consultée :
1° Sur tout projet d'extension ou de diminution du domaine public maritime affecté aux cultures marines ;
2° Sur les projets d'aménagement ou de réaménagement de zones de cultures marines situées dans la circonscription ;
3° Sur le projet de schéma des structures des exploitations de cultures marines ;
4° Sur les projets de décisions relatifs aux autorisations d'exploitation de cultures marines, de prises d'eau et d'exploitation de viviers flottants.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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