Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre Ier : Dispositions communes / Chapitre IV : Instances consultatives et participation du public / Section 2 : Commission des cultures marines
Article D914-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Dans chaque circonscription définie par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, il est institué une commission des cultures marines, qui est consultée :
1° Sur tout projet d'extension ou de diminution du domaine public maritime affecté aux cultures marines ;
2° Sur les projets d'aménagement ou de réaménagement de zones de cultures marines situées dans la circonscription ;
3° Sur le projet de schéma des structures des exploitations de cultures marines ;
4° Sur les projets de décisions relatifs aux autorisations d'exploitation de cultures marines, de prises d'eau et d'exploitation de viviers flottants.