Article D914-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Version31/12/2017

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-1822 du 28 décembre 2017 - art. 1

Sont membres de la commission des cultures marines, outre le préfet du département siège de la commission, ou son représentant, qui la préside :
1° Sept autres représentants des services de l'Etat :
a) Le directeur départemental des territoires et de la mer ;
b) Le responsable du service chargé des affaires maritimes à la direction départementale des territoires et de la mer ;
c) Le directeur départemental des finances publiques ;
d) Le directeur de l'agence régionale de santé ;
e) Le responsable du service chargé de la protection des consommateurs à la direction départementale chargée de la protection des populations ;
f) Le responsable du service chargé des questions de santé animale et d'alimentation à la direction départementale chargée de la protection des populations ;
g) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
2° Deux conseillers départementaux ou, en Corse, deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;
3° Neuf représentants professionnels :
a) Le président du comité régional de la conchyliculture ;
b) Huit chefs d'exploitation de cultures marines dont, lorsqu'il en existe, au moins un âgé de moins de 35 ans à la date de sa nomination. En fonction de l'ordre du jour, la délégation professionnelle comprend soit des représentants de la conchyliculture, soit des représentants des cultures marines autres que la conchyliculture, soit des représentants de ces deux activités.

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