Article R914-8 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2015
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2016-1978 du 30 décembre 2016 - art. 8

Les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables au fonctionnement de la commission des cultures marines, sous réserve des dispositions suivantes :

1° La durée du mandat des membres professionnels est fixée à quatre ans ;

2° Le quorum n'est considéré comme atteint que si huit membres au moins, dont au minimum quatre représentants professionnels, sont présents.

Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise les modalités d'examen des dossiers par la commission.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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