Article D921-6 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version01/01/2015
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2016-1981 du 30 décembre 2016 - art. 2

Modifié par : Décret n°2016-1978 du 30 décembre 2016 - art. 8

Les modalités de fonctionnement de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques sont régies par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent titre.

La commission adopte son règlement intérieur.

Elle se réunit au moins une fois par trimestre.

Elle peut être consultée par voie écrite ou électronique dans tous les cas et selon les modalités prévues par son règlement intérieur.

La commission examine les demandes d'autorisation, de transfert ou de cession dans un délai maximum de trente jours après le dépôt du dossier complet, adressé par tout moyen permettant d'établir date certaine. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.

Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 27 novembre 2022
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