Article R921-11 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
>
Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Décret n°93-33 du 8 janvier 1993 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Dans le cadre des contingents prévus à l'article R. 921-8, l'autorité chargée de délivrer le permis de mise en exploitation s'assure de la viabilité économique du projet et de la qualification professionnelle du demandeur.
Pour les projets de renouvellement de navires, qu'ils se traduisent ou non par une augmentation de la flotte en capacité, le demandeur, lors du dépôt de la demande, devra être propriétaire depuis deux ans au moins du ou des navires renouvelés. Le permis de mise en exploitation du nouveau navire ne sera délivré que sous réserve que le ou les navires renouvelés soient restés actifs au sens de l'article R. 921-7 jusqu'à cette date, et que la radiation du ou des navires remplacés du registre d'immatriculation des navires de pêche soit effectuée avant la mise en service du nouveau navire.
Pour les autres demandes, l'autorité mentionnée au premier alinéa donne priorité aux projets remplissant les conditions suivantes :
1° Etre liés à une création d'entreprise, notamment par des marins navigant à la pêche et n'ayant jamais eu la qualité de propriétaire majoritaire d'un navire de pêche professionnel ;
2° Viser à assurer la pérennité de l'entreprise, notamment par la modernisation d'un navire destiné à être exploité par le demandeur ;
3° Tendre à valoriser les conditions de commercialisation, à promouvoir la sécurité et à améliorer les conditions de travail.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).