Article R921-13 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2015
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Décret n°93-33 du 8 janvier 1993 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Le permis de mise en exploitation peut être délivré, le cas échéant au-delà du contingent fixé à l'article R. 921-8 et dans les conditions prévues aux articles R. 921-10 et R. 921-11 aux navires dont le permis de mise en exploitation, lors du dépôt de la demande, est périmé depuis un an au plus à la suite de l'immobilisation du navire due à des difficultés économiques et financières, au décès du propriétaire ou à sa maladie entraînant une incapacité de travail ou à des avaries graves. Ce délai est suspendu lorsque l'entreprise fait l'objet d'une décision d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et jusqu'à la décision du tribunal.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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