Article R921-13 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R921-12 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1978 du 30 décembre 2016 - art. 4

La réservation des capacités de pêche est accordée de droit :

1° Lorsque le demandeur réarme un navire dont il était le propriétaire au moment où celui-ci a cessé d'être actif au sens de l'article R. 921-9, pour des raisons tenant à un arrêt d'exploitation imposé par la puissance publique ou par une organisation de producteurs dans le but d'assurer le respect d'un quota, ou à une autre décision de la puissance publique ;

2° En cas de remplacement à capacité de capture égale d'un navire détruit accidentellement dans l'année précédant la demande et dont le demandeur était propriétaire. Le permis de mise en exploitation peut être délivré au conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou, le cas échéant, aux enfants lorsque le propriétaire est décédé dans l'accident du navire et lorsque ces derniers possèdent les brevets nécessaires pour exercer l'activité de pêche professionnelle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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