Article R921-14 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2015
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-33 du 8 janvier 1993 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

A compter de la date de délivrance du permis, la mise en exploitation doit intervenir, à peine de caducité du permis, dans un délai ainsi fixé :
1° Pour les opérations de construction de navires :
a) Trois ans pour les navires de plus de 25 mètres ;
b) Deux ans pour les navires de 25 mètres et moins ;
2° Pour les opérations d'augmentation de jauge ou de puissance :
a) Deux ans pour les navires de plus de 25 mètres ;
b) Un an pour les navires de 25 mètres et moins ;
3° Dans les autres cas : six mois.
Ce délai peut être prorogé, dans la limite de deux ans, par décision de l'autorité chargée de délivrer le permis de mise en exploitation, lorsque le titulaire apporte la preuve que l'inexécution du projet est due à des causes indépendantes de sa volonté.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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