Article R921-14 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-33 du 8 janvier 1993 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2016-1978 du 30 décembre 2016 - art. 4

A compter de la date de délivrance du permis, la mise en exploitation doit intervenir, à peine de caducité du permis, dans un délai ainsi fixé :

1° Pour les opérations de construction de navires :

a) Trois ans pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à vingt-cinq mètres ;

b) Deux ans pour les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres ;

2° Pour les opérations d'augmentation de jauge ou de puissance :

a) Deux ans pour les navires de plus de 25 mètres ;

b) Un an pour les navires de 25 mètres et moins ;

3° Dans les autres cas : six mois.

Pour les opérations mentionnées au 1° et au a du 2°, le permis de mise en exploitation du navire précise les pièces de nature à attester le commencement de réalisation de l'opération projetée, à fournir à l'autorité qui a délivré le permis dans le délai de dix-huit mois en ce qui concerne les opérations mentionnées au a du 1°, et dans le délai d'un an, en ce qui concerne les autres opérations. Le permis est caduc faute pour le bénéficiaire de fournir les pièces demandées dans le délai imparti.
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise, en fonction de la nature du projet considéré, les pièces à produire pour justifier le commencement de réalisation de l'opération, de nature à attester notamment la mise en chantier du projet, l'engagement de dépenses pour sa réalisation, ainsi que l'exécution de contrôles de sécurité en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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