Article R921-16 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

La licence de pêche européenne est délivrée à un producteur, pour chacun de ses navires, par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 en fonction du port d'immatriculation du navire. Préalablement à la délivrance de la licence, cette autorité s'assure :
1° Que le navire dispose d'un permis de mise en exploitation valide ;
2° Que le producteur dispose d'un permis de navigation valide ;
3° De la cohérence des informations figurant sur le permis de navigation (puissance principale au sens du règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche mesurée en kilowatts, engins de pêche autorisés) et sur le certificat de francisation (tonnage en GT ou UMS, longueur hors tout en mètres, longueur entre perpendiculaires en mètres), avec les informations figurant sur la demande de licence.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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