Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Gestion de la flotte de pêche et accès aux ressources / Sous-section 3 : Licence de pêche européenne
Article R921-18 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2016-1978 du 30 décembre 2016 - art. 5
Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1, la licence de pêche européenne est suspendue par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas suivants :
1° Lorsque le navire est soumis à un arrêt temporaire d'activité en application de la réglementation européenne ou nationale ;
2° Lorsque le navire ne dispose pas d'un permis de navigation valide pour l'activité de pêche professionnelle, jusqu'à l'obtention éventuelle d'un permis de navigation ;
3° (Supprimé)
4° Lorsque le navire ne respecte pas les conditions d'activité minimale définie par l'article R. 921-9.
La suspension d'activité de la capacité de pêche correspondante est immédiatement déclarée dans le fichier de la flotte de pêche européenne par l'autorité mentionnée au premier alinéa.