Article R921-19 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

La licence de pêche européenne d'un producteur pour lequel la mise à jour des informations obligatoires devant figurer dans le fichier de la flotte de pêche européenne n'a pas été effectuée peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée.
Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1, la licence de pêche européenne d'un producteur dont le navire fait l'objet d'une aide à l'arrêt définitif d'activité est retirée par la même autorité.
Lorsque la période de suspension d'une licence en application des 2°, 3° et 4° de l'article R. 921-18 entraîne une inactivité supérieure à la période de six mois prévue par l'article R. 921-7 et par conséquent l'obligation de demander un nouveau permis de mise en exploitation, la licence est retirée par la même autorité.
L'autorité procédant au retrait de la licence déclare immédiatement le retrait de la capacité correspondante dans le fichier de la flotte de pêche européenne.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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