Article R921-30 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°90-95 du 25 janvier 1990 - art. 14 (Ab), Décret n°90-94 du 25 janvier 1990 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1 et sans préjudice des dispositions des articles R. 921-19 et R. 921-24, l'autorisation de pêche est immédiatement retirée sans indemnité par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas où :
1° Le navire a changé d'armateur ;
2° Les renseignements fournis pour l'obtention de l'autorisation sont inexacts ;
3° Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de l'autorisation ;
4° Le navire ne remplit plus les conditions d'activité énoncées à l'article R. 921-7 et aucun projet de renouvellement n'est prévu ;
5° Le navire est sorti de flotte.
Le retrait de l'autorisation de pêche est immédiatement déclaré sur le site internet spécialisé du ministère chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine par l'autorité mentionnée au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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