Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 4 : Répartition et gestion collective des possibilités de pêche / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R921-33 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Pour l'application des règles de répartition des quotas et sous-quotas de captures et d'effort de pêche fixées par la présente section, les règles applicables aux organisations de producteurs sont également applicables aux groupements de navires, et à l'exception de celles fixées à l'article R. 921-61, aux navires n'appartenant ni à un groupement de navires, ni à une organisation de producteurs.