Article R921-47 du Code rural et de la pêche maritime

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Version27/11/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

I.-La réserve d'antériorités d'une organisation de producteurs est constituée des antériorités qui lui sont affectées en application des articles R. 921-41 à R. * 921-42 et R. 921-44 à R. 921-46, ou de celles provenant d'un échange définitif avec une autre organisation de producteurs.
Cette réserve d'antériorités est destinée à permettre en priorité :
1° L'installation de producteurs ;
2° Le renouvellement des navires par un producteur dans les cas prévus des articles R. 921-41 et R. 921-46 ;
3° La reconversion des producteurs touchés par des mesures d'interdiction ou de limitation de captures ou d'effort de pêche décidées par l'Union européenne ou par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ;
4° L'adhésion au sein de l'organisation de producteurs, pour une durée minimale de trois ans, de producteurs non adhérents à une organisation de producteurs ; les antériorités allouées au navire du producteur nouvellement adhérent sont issues, à part égale, de la réserve de l'organisation de producteurs concernée et de la réserve des navires non adhérents à une organisation de producteurs ;
5° Le transfert définitif d'antériorités à une autre organisation de producteurs, afin d'obtenir une meilleure adéquation des capacités de capture de leurs adhérents aux sous-quotas de pêche.
Le projet d'utilisation des antériorités mises en réserve est présenté, pour avis, à la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques dans les trois ans suivant leur affectation à l'organisation de producteurs, puis renouvelé chaque année. Il doit être approuvé par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Les antériorités mises en réserve doivent être réattribuées à des producteurs lorsqu'elles atteignent un niveau supérieur à 20 % du total des antériorités de l'organisation de producteurs sur le stock concerné.
Le défaut de présentation du projet d'utilisation de la réserve, d'approbation ou de respect de ce plan, ou de respect du seuil obligeant à l'affectation par producteurs, entraîne l'affectation de ces antériorités à la réserve nationale.
II.-Les antériorités attachées à un navire n'appartenant pas à une organisation de producteurs et mises en réserve sont gérées collectivement par les services du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. Leur gestion suit les règles fixées aux sept premiers alinéas du I.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 27 novembre 2022
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