Article D921-67 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 sont les articles : Décret n°2001-426 du 11 mai 2001 - art. 8 (Ab), Décret n°2001-426 du 11 mai 2001 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

La pêche maritime à pied professionnelle, au sens du présent chapitre, s'entend de celle dont l'action, en vue de la vente des animaux marins pêchés, s'exerce sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs ou canaux où les eaux sont salées telle que délimitée par les articles D. 911-1 et D. 911-2.
L'action de pêche proprement dite s'exerce :
1° Sans que le pêcheur cesse d'avoir un appui au sol ;
2° Sans équipement respiratoire permettant de rester immergé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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