Article R921-68 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Décret n°2001-426 du 11 mai 2001 - art. 2, I al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

L'exercice de la pêche maritime à pied professionnelle est soumis :
1° A la détention d'un permis de pêche national, délivré, pour une durée de douze mois, par le préfet du département dans lequel le demandeur envisage de pratiquer principalement son activité ;
2° Lorsque les délibérations des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins l'ont prévu, à la détention d'une autorisation de pêche qu'ils délivrent.

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