Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche / Sous-section 2 : Pêche maritime à pied à titre professionnel
Article R921-69 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
La personne qui sollicite pour la première fois un permis de pêche maritime à pied professionnelle doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Fournir la description de son projet professionnel mentionnant notamment les animaux marins qu'elle envisage de pêcher, le volume qu'elle envisage de prélever ainsi que les gisements sur lesquels elle envisage de pêcher ;
2° Justifier de son affiliation à un régime de protection sociale correspondant à son activité ;
3° Justifier de sa capacité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 921-70 ou R. 921-71.
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise les conditions de délivrance du permis de pêche maritime à pied professionnelle.