Article R921-70 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/09/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-426 du 11 mai 2001 - art. 2, III (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Le demandeur d'un premier permis de pêche maritime à pied professionnelle justifie de sa capacité professionnelle par l'accomplissement d'un stage de formation.
Si, lors du dépôt de sa demande de permis de pêche, ce stage n'a pas encore été effectué, le permis peut être délivré et renouvelé une fois sous la condition que l'intéressé s'engage, par une attestation dûment signée, à effectuer ce stage dans les deux ans qui suivent la date de délivrance du permis national.
Le stage de formation est assuré par les établissements d'enseignement mentionnés à l'article 2 du décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de la mer, pris après avis du ministre chargé de l'éducation nationale, précise le contenu des formations conduisant à la capacité professionnelle " pêche à pied ".

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
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