Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche / Sous-section 3 : Pêche scientifique ou expérimentale
Article R921-77 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Toutes les opérations de pêche à des fins scientifiques ou expérimentales réalisées par un navire battant pavillon français et immatriculé dans l'Union européenne sont soumises à la détention d'une autorisation de pêche dénommée : " autorisation de pêche à des fins scientifiques ".
Cette autorisation administrative est délivrée à un armateur pour un navire déterminé.