Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche / Sous-section 3 : Pêche scientifique ou expérimentale
Article R921-78 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Les autorisations de pêche à des fins scientifiques sont délivrées par l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3.
Ces actes précisent :
1° L'objet et la finalité du programme de recherche scientifique concerné ;
2° Le protocole scientifique suivi (méthode de collecte, gestion et d'utilisation des données) ;
3° La pêcherie concernée (zone, espèces, engins, période) ;
4° Le cas échéant, les conditions de financement de l'opération.