Article R921-83 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°90-618 du 11 juillet 1990 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

I. - Au sens du présent livre, est autorisée comme pêche maritime de loisir la pêcherie non commerciale :
1° Qu'elle soit sportive, si ceux qui la pratiquent sont membres d'une organisation sportive nationale ou titulaires d'une licence sportive nationale ;
2° Qu'elle soit récréative si ceux qui la pratiquent ne sont pas membres d'une telle organisation ou titulaires d'une telle licence ;
3° Et dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause.
Elle peut aussi consister en la relâche du poisson vivant immédiatement après la capture.
II. - Elle est exercée soit à partir d'embarcations ou de navires autres que ceux titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, soit en action de nage ou de plongée, soit à pied sur le domaine public maritime ainsi que sur la partie des fleuves, rivières ou canaux où les eaux sont salées.
Elle peut être exercée à partir de navires de pêche armés au commerce et transportant des passagers à titre onéreux en vue d'effectuer une activité de pêche de loisir.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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