Article R921-99 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Une autorisation de pêche est délivrée pour une seule personne physique ou morale et, s'il y a lieu, un seul navire de pêche professionnelle.
Par dérogation, les régimes d'autorisation de pêche adoptés par les organisations professionnelles peuvent prévoir que l'autorisation de pêche est délivrée à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
La durée de validité des autorisations de pêche ne peut excéder une période maximale de douze mois. L'autorisation peut être renouvelée à la demande du titulaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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