Article D922-8 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 15 juin 2015 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R922-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Les réserves ou cantonnements dans les limites desquelles seront interdits soit l'exercice de toute activité de pêche, soit seulement l'utilisation de navires d'un certain tonnage ou d'une certaine force motrice ou l'emploi de certains engins de pêche sont établis en deçà et au-delà de la limite des trois milles de la laisse de basse mer, par arrêté du ministre chargé pêches maritimes pris après avis de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 15 juin 2015

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