Article D922-11 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Décret n°90-95 du 25 janvier 1990 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Les caractéristiques et conditions d'emploi des filets, engins et modes de pêche sont fixées, soit par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, soit par délibérations rendues obligatoires en application de l'article L. 921-2-1 du comité national ou des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, en tenant compte :
1° Des espèces ou groupes d'espèces à la capture desquels ils sont destinés, en particulier de leur taille minimale lorsqu'elle a été fixée ;
2° Des zones et périodes de pêche où ils peuvent être utilisés ;
3° Des caractéristiques et de l'équipement des navires autorisés à pratiquer l'activité considérée.
Le ministre peut également fixer des règles de mesure et de contrôle du maillage et de l'épaisseur des filets autorisés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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