Article D922-14 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Décret n°90-95 du 25 janvier 1990 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

Dans les eaux maritimes où l'exercice de la pêche n'est pas soumis aux dispositions de la réglementation européenne relative à la détermination du maillage des filets de pêche, les mailles des filets de toute nature sont mesurées à l'aide d'une jauge plate de 2 millimètres d'épaisseur.
Le maillage retenu correspond à la moyenne des mesures effectuées sur une série d'au moins vingt mailles consécutives dans le sens du filet, à l'exception des mailles ramendées ou rompues ou sur lesquelles sont fixés des dispositifs autorisés.
Le résultat de la mesure s'entend par la distance intérieure comprise dans une même maille étirée dans sa plus grande dimension :
1° Entre deux nœuds opposés dans une nappe nouée ;
2° Entre deux croisements opposés dans une nappe sans nœud.
Toute mesure du maillage doit s'effectuer filet mouillé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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